M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
72. Le connaissement doit indiquer:
1°  le numéro du connaissement;
2°  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3°  le lieu et la date de prise en charge des dindons;
4°  le nombre de cages pleines;
5°  le nombre de dindons par cage;
6°  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les dindons pris en charge;
7°  le numéro d’immatriculation du ou des véhicules de transport des dindons.
Décision 6368, a. 72; Décision 7252, a. 9.